En vig.: 2019-03-14
12. Nul ne peut réaliser des activités d’aménagement forestier pour répondre à des besoins domestiques ou aux fins de maintenir la biodiversité, à moins d’être autorisé par le ministre.
Malgré le premier alinéa, sont exemptées de l’obligation de requérir une autorisation du ministre les personnes qui séjournent ou qui résident sur le territoire de la réserve de biodiversité et qui récoltent le bois requis pour la réalisation d’un feu de camp en plein air.
Une autorisation du ministre n’est pas non plus requise pour la récolte de bois de chauffage pour répondre à des besoins domestiques lorsque la récolte vise à approvisionner un camp de piégeage ou un abri sommaire dont la présence est permise sur le territoire de la réserve de biodiversité, dans les cas et aux conditions suivantes:1° si la récolte est réalisée par une personne en conformité avec les conditions du permis de récolte de bois de chauffage à des fins domestiques délivré en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1); 2° si la quantité de bois récoltée n’excède pas, par année, 7 m3 apparents.
De plus, aucune autorisation n’est requise d’une personne, autorisée par bail à occuper le territoire de la réserve de biodiversité, conformément aux dispositions du présent règlement, pour réaliser une activité d’aménagement forestier pour l’une des fins suivantes:1° dégager, entretenir ou effectuer les percées visuelles et les autres prélèvements semblables permis par les dispositions régissant la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), y compris pour les voies d’accès, escaliers et autres sentiers permis en vertu de ces mêmes dispositions; 2° dégager les espaces nécessaires à la mise en place ou au raccordement des lignes de distribution, installations et canalisations requises pour la fourniture d’eau, pour des installations sanitaires ou pour la fourniture d’électricité ou de services de télécommunications, ainsi que leur entretien, réparation, reconstruction ou amélioration.
Cependant, lorsque les travaux visés au paragraphe 2 du quatrième alinéa sont effectués pour le compte ou sous la responsabilité d’une entreprise qui fournit l’un ou l’autre de ces services, leur réalisation, sauf les cas d’exemption prévus aux articles 14 et 16, est assujettie à une autorisation préalable du ministre.
114-2019D. 114-2019, a. 12.